Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
2. On entend par:
«boisson alcoolique» l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière ainsi que tout autre liquide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommé par une personne. Le liquide contenant plus d’une de ces 5 espèces de boissons est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
«boisson gazeuse» boisson non alcoolique qui contient de l’eau, des édulcorants naturels ou artificiels et, dans certains cas, des substances aromatisantes, et dans laquelle est dissous du gaz carbonique;
«contenant consigné» récipient, à l’exception d’un sac ou d’une caisse-outre, utilisé pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit dont le volume est d’au moins 100 ml et d’au plus 2 litres, dont le type correspond à l’un de ceux visés à l’article 3 et auquel une consigne est associée;
«contenant multicouches» contenant principalement composé de fibres, auxquelles sont ajoutées de fines couches de plastique et, dans certains cas, une mince couche d’aluminium;
«contenant à remplissage multiple» contenant qui peut être utilisé plus d’une fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit;
«contenant à remplissage unique» contenant qui ne peut être utilisé qu’une fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit;
«détaillant» personne qui exploite un commerce de détail dans lequel un produit est offert en vente dans un contenant consigné, à l’exception d’un commerce de détail dans lequel un produit n’est offert en vente que dans une ou plusieurs machines distributrices, d’un commerce de détail dans lequel un produit n’est offert en vente que dans un seul appareil commercial réfrigéré dont les dimensions n’excèdent pas 76,2 cm de largeur × 82,28 cm de profondeur × 200,66 cm de hauteur et d’un établissement de consommation sur place;
«établissement de consommation sur place» établissement qui n’est pas mobile, dans lequel sont offerts, en vente ou autrement, des repas, des repas légers ou des boissons pour consommation immédiate sur place, y compris, mais sans s’y limiter, un hôpital, un établissement de détention, un pénitencier, un établissement d’hébergement pour personnes âgées, un service de garde et un établissement d’enseignement;
«grand contributeur» personne qui utilise plus de 350 millions de contenants consignés par année pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement ses produits;
«lait» sécrétion lactée produite par les glandes mammaires d’un animal domestique tel que la vache, la chèvre ou la brebis et qui est destinée à la consommation humaine;
«moyen contributeur» personne qui utilise entre 100 et 350 millions de contenants consignés par année pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement ses produits;
«municipalité régionale» une municipalité régionale de comté, l’agglomération de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec, de la Ville de Longueuil, de la Ville de La Tuque et de Les Îles-de-la-Madeleine ainsi que les municipalités de Gatineau, de Laval, de Lévis, de Mirabel, de Rouyn-Noranda, de Saguenay, de Shawinigan, de Sherbrooke et de Trois-Rivières;
«organisme de gestion désigné» tout organisme désigné en application de la section I du chapitre III;
«perméat de lait» produit obtenu après élimination des protéines du lait et de la matière grasse laitière contenue dans le lait, le lait partiellement écrémé ou le lait écrémé par ultrafiltration;
«petit contributeur» personne qui utilise moins de 100 millions de contenants consignés par année pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement ses produits;
«produit» tout liquide destiné à la consommation humaine qui est vendu dans un contenant scellé et qui, au moment où il est acheté, est prêt à être bu, à l’exception d’un concentré, d’un bouillon, d’un potage, de la crème, du lait maternisé, d’un sirop ainsi que d’un yogourt à boire et de tout produit de même type qui contient plus de 50% de perméat de lait;
«régions administratives» celles décrites et délimitées à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), sauf la région administrative Nord-du-Québec et le territoire des municipalités régionales de comté de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent;
«territoires isolés ou éloignés» les territoires suivants: le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel qu’il est décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), le territoire de la région de la Baie James, tel qu’il est décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1), et le territoire des municipalités régionales de comté de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent;
«territoires non organisés» ceux visés par le chapitre II du titre I de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
Dans la définition de «boisson alcoolique», les mots «alcool», «bière», «cidre», «cidre léger», «spiritueux» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sauf en ce qui a trait au volume d’alcool éthylique que ces liquides contiennent, le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1).
D. 972-2022, a. 2; D. 1366-2023, a. 1.
2. On entend par:
«boisson alcoolique» l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière ainsi que tout autre liquide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommé par une personne, pourvu que ce liquide contienne plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide contenant plus d’une de ces 5 espèces de boissons est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
«boisson gazeuse» boisson non alcoolique qui contient de l’eau, des édulcorants naturels ou artificiels et, dans certains cas, des substances aromatisantes, et dans laquelle est dissous du gaz carbonique;
«contenant» récipient, à l’exception d’un sac ou d’une caisse-outre, utilisé pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit dont le volume est d’au moins 100 ml et d’au plus 2 litres et dont le type correspond à l’un de ceux visés à l’article 3;
«contenant consigné» tout contenant auquel une consigne est associée;
«contenant multicouches» contenant principalement composé de fibres, auxquelles sont ajoutées de fines couches de plastique et, dans certains cas, une mince couche d’aluminium;
«contenant à remplissage multiple» contenant qui peut être utilisé plus d’une fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit;
«contenant à remplissage unique» contenant qui ne peut être utilisé qu’une fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit;
«détaillant» personne qui exploite un commerce de détail dans lequel un produit est offert en vente dans un contenant consigné, à l’exception d’un commerce de détail dans lequel un produit n’est offert en vente que dans une ou plusieurs machines distributrices, d’un commerce de détail dans lequel un produit n’est offert en vente que dans un seul appareil commercial réfrigéré dont les dimensions n’excèdent pas 76,2 cm de largeur × 82,28 cm de profondeur × 200,66 cm de hauteur et d’un établissement de consommation sur place;
«établissement de consommation sur place» établissement qui n’est pas mobile, dans lequel sont offerts, en vente ou autrement, des repas, des repas légers ou des boissons pour consommation immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement;
«grand contributeur» personne qui utilise plus de 350 millions de contenants consignés par année pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement ses produits;
«lait» sécrétion lactée produite par les glandes mammaires d’un animal domestique tel que la vache, la chèvre ou la brebis et qui est destinée à la consommation humaine;
«moyen contributeur» personne qui utilise entre 100 et 350 millions de contenants consignés par année pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement ses produits;
«municipalité régionale» une municipalité régionale de comté, l’agglomération de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec, de la Ville de Longueuil, de la Ville de La Tuque et de Les Îles-de-la-Madeleine ainsi que les municipalités de Gatineau, de Laval, de Lévis, de Mirabel, de Rouyn-Noranda, de Saguenay, de Shawinigan, de Sherbrooke et de Trois-Rivières;
«organisme de gestion désigné» tout organisme désigné en application de la section I du chapitre III;
«perméat de lait» produit obtenu après élimination des protéines du lait et de la matière grasse laitière contenue dans le lait, le lait partiellement écrémé ou le lait écrémé par ultrafiltration;
«petit contributeur» personne qui utilise moins de 100 millions de contenants consignés par année pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement ses produits;
«produit» tout liquide destiné à la consommation humaine qui est vendu dans un contenant scellé et qui, au moment où il est acheté, est prêt à être bu, à l’exception d’un concentré, d’un bouillon, d’un potage, de la crème, du lait maternisé, d’un sirop ainsi que d’un yogourt à boire et de tout produit de même type qui contient plus de 50% de perméat de lait;
«régions administratives» celles décrites et délimitées à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), sauf la région administrative Nord-du-Québec et le territoire des municipalités régionales de comté de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent;
«territoires isolés ou éloignés» les territoires suivants: le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel qu’il est décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), le territoire de la région de la Baie James, tel qu’il est décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1), et le territoire des municipalités régionales de comté de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent;
«territoires non organisés» ceux visés par le chapitre II du titre I de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
Dans la définition de «boisson alcoolique», les mots «alcool», «bière», «cidre», «cidre léger», «spiritueux» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1).
D. 972-2022, a. 2.
En vig.: 2022-07-07
2. On entend par:
«boisson alcoolique» l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière ainsi que tout autre liquide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommé par une personne, pourvu que ce liquide contienne plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide contenant plus d’une de ces 5 espèces de boissons est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
«boisson gazeuse» boisson non alcoolique qui contient de l’eau, des édulcorants naturels ou artificiels et, dans certains cas, des substances aromatisantes, et dans laquelle est dissous du gaz carbonique;
«contenant» récipient, à l’exception d’un sac ou d’une caisse-outre, utilisé pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit dont le volume est d’au moins 100 ml et d’au plus 2 litres et dont le type correspond à l’un de ceux visés à l’article 3;
«contenant consigné» tout contenant auquel une consigne est associée;
«contenant multicouches» contenant principalement composé de fibres, auxquelles sont ajoutées de fines couches de plastique et, dans certains cas, une mince couche d’aluminium;
«contenant à remplissage multiple» contenant qui peut être utilisé plus d’une fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit;
«contenant à remplissage unique» contenant qui ne peut être utilisé qu’une fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit;
«détaillant» personne qui exploite un commerce de détail dans lequel un produit est offert en vente dans un contenant consigné, à l’exception d’un commerce de détail dans lequel un produit n’est offert en vente que dans une ou plusieurs machines distributrices, d’un commerce de détail dans lequel un produit n’est offert en vente que dans un seul appareil commercial réfrigéré dont les dimensions n’excèdent pas 76,2 cm de largeur × 82,28 cm de profondeur × 200,66 cm de hauteur et d’un établissement de consommation sur place;
«établissement de consommation sur place» établissement qui n’est pas mobile, dans lequel sont offerts, en vente ou autrement, des repas, des repas légers ou des boissons pour consommation immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement;
«grand contributeur» personne qui utilise plus de 350 millions de contenants consignés par année pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement ses produits;
«lait» sécrétion lactée produite par les glandes mammaires d’un animal domestique tel que la vache, la chèvre ou la brebis et qui est destinée à la consommation humaine;
«moyen contributeur» personne qui utilise entre 100 et 350 millions de contenants consignés par année pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement ses produits;
«municipalité régionale» une municipalité régionale de comté, l’agglomération de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec, de la Ville de Longueuil, de la Ville de La Tuque et de Les Îles-de-la-Madeleine ainsi que les municipalités de Gatineau, de Laval, de Lévis, de Mirabel, de Rouyn-Noranda, de Saguenay, de Shawinigan, de Sherbrooke et de Trois-Rivières;
«organisme de gestion désigné» tout organisme désigné en application de la section I du chapitre III;
«perméat de lait» produit obtenu après élimination des protéines du lait et de la matière grasse laitière contenue dans le lait, le lait partiellement écrémé ou le lait écrémé par ultrafiltration;
«petit contributeur» personne qui utilise moins de 100 millions de contenants consignés par année pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement ses produits;
«produit» tout liquide destiné à la consommation humaine qui est vendu dans un contenant scellé et qui, au moment où il est acheté, est prêt à être bu, à l’exception d’un concentré, d’un bouillon, d’un potage, de la crème, du lait maternisé, d’un sirop ainsi que d’un yogourt à boire et de tout produit de même type qui contient plus de 50% de perméat de lait;
«régions administratives» celles décrites et délimitées à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), sauf la région administrative Nord-du-Québec et le territoire des municipalités régionales de comté de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent;
«territoires isolés ou éloignés» les territoires suivants: le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel qu’il est décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), le territoire de la région de la Baie James, tel qu’il est décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1), et le territoire des municipalités régionales de comté de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent;
«territoires non organisés» ceux visés par le chapitre II du titre I de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
Dans la définition de «boisson alcoolique», les mots «alcool», «bière», «cidre», «cidre léger», «spiritueux» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1).
D. 972-2022, a. 2.